La France franchit une étape importante dans le long et complexe processus de restitution des biens culturels volés pendant l’ère coloniale. Dans la nuit du 12 au 13 avril, l’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité le projet de loi sur la restitution des biens culturels des États qui en ont été privés en raison d’une appropriation illégale. Ce vote intervient après l’adoption du texte par le Sénat en janvier dernier et ouvre la voie à une promulgation définitive attendue pour l’été.
La mesure représente la concrétisation d’une promesse faite il y a près de dix ans par le président Emmanuel Macron, qui s’était engagé à restituer une partie du patrimoine africain conservé dans les musées français. L’approbation est intervenue à l’issue d’un débat houleux, qui a duré jusque tard dans la nuit et a mis en évidence à la fois le consensus transversal sur la nécessité d’intervenir et les profondes divisions politiques et culturelles sur la manière de le faire. La loi est le fruit d’un long processus qui remonte au fameux rapport produit en 2018 par l’historienne de l’art française Bénédicte Savoy et l’universitaire sénégalais Felwine Sarr. Ce document, commandé par Macron lui-même, estimait qu’entre 90 et 95 % du patrimoine artistique africain se trouvait en dehors du continent, et a été fréquemment cité pendant le débat comme base théorique de la réforme. La relation Savoie-Sarr a permis d’accélérer certaines restitutions ces dernières années, comme celles au Bénin, au Sénégal et à la Côte d’Ivoire, mais jusqu’à présent , chaque opération nécessitait des lois spécifiques. La complexité de ces procédures a donc conduit à la création de lois-cadres pour simplifier le processus. Les deux premières, concernant les biens pillés par les nazis et les restes humains, ont été votées en 2023 sans obstacle particulier. Cette troisième loi s’est avérée plus controversée en raison du poids politique et symbolique du thème colonial.
Les parlementaires ont néanmoins reconnu la loi comme une avancée dans un processus douloureux, long de plusieurs décennies, de confrontation avec le passé colonial de la France et la manière dont, entre le 19e et le 20e siècle, de nombreux biens ont été violemment ou injustement confisqués. Quoi qu’il en soit, les représentants des deux camps ont qualifié le texte d’“imparfait”, soulignant les points critiques qui reflètent la sensibilité encore élevée du sujet.
Le cœur de la réforme est l’introduction d’une nouvelle section dans le code du patrimoine qui régit la restitution des biens culturels illégalement enlevés. La règle établit une exception au principe d’inaliénabilité des biens publics, permettant leur retrait du domaine public exclusivement à des fins de restitution à un État requérant. L’objectif affiché est de favoriser la réappropriation par les peuples concernés d’éléments fondamentaux de leur patrimoine culturel dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée.
La loi définit des critères précis d’éligibilité des demandes. Les biens doivent provenir du territoire de l’État requérant et avoir fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illégale, qui peut prendre la forme d’un vol, d’un pillage ou d’un transfert obtenu sous la contrainte ou la violence. Sont exclus les biens déjà réglementés par des accords internationaux antérieurs, ceux qui résultent du partage des fouilles archéologiques et ceux qui, bien que saisis dans un contexte militaire, ont contribué à des activités guerrières. Le champ d’application comprend également les restes humains transformés ou les biens contenant des éléments du corps humain, à quelques exceptions près. En cas de revendications concurrentes de plusieurs États, la décision préliminaire revient à la diplomatie, qui est appelée à déterminer quelle revendication doit être examinée.
La procédure de restitution se déroule en plusieurs étapes. Un comité scientifique de pairs, constitué en collaboration avec l’État requérant, analyse la demande sur la base des critères définis et rédige un rapport détaillé. Une commission de restitution des biens culturels, constituée au sein du Haut Conseil des musées de France, émet ensuite un avis public et motivé. La décision finale est confiée au gouvernement, qui doit adopter un décret en Conseil d’État. En cas de refus, une justification écrite et rendue publique est obligatoire.
Un élément important concerne les garanties exigées des Etats bénéficiaires. Le décret de restitution doit être accompagné d’engagements formels concernant la conservation du bien selon les normes internationales, son accessibilité au public et sa protection juridique contre l’aliénation ou l’exportation illicite. Le respect de ces conditions sera contrôlé par un rapport annuel au Parlement.
La loi introduit également un mécanisme de contrôle parlementaire. Le gouvernement est tenu d’informer les commissions compétentes de chaque demande reçue dans un délai d’un mois, tandis qu’elles peuvent émettre un vote contraignant dans un délai de six mois. Une majorité qualifiée contre peut bloquer le retour. En outre, un rapport annuel fait état de l’avancement des demandes, des décisions prises et des restitutions effectuées, ainsi que de la publication d’une liste actualisée des avoirs dont la provenance est incertaine ou potentiellement illégale.
Comme nous l’avons mentionné, la loi a suscité de nombreux débats de part et d’autre. L’un des points les plus controversés du débat concerne l’absence du terme “colonialisme” dans le texte législatif. En effet, la loi se contente de définir une période, entre 1815 et 1972, à l’intérieur de laquelle les appropriations illicites rendent les biens éligibles à une procédure de restitution simplifiée. Ce choix a été interprété par certains comme un compromis politique visant à éviter de heurter les positions les plus critiques, notamment de la droite, opposée à toute référence à une “logique de culpabilité” ou de “repentance” pour le passé colonial.
Au cours du débat, l’eurodéputée de droite Florence Joubert (Rassemblement national) a dénoncé le risque d’ouvrir une “boîte de Pandore” de demandes de restitution, craignant une perte importante pour les collections françaises. Dans un climat également marqué par les protestations, l’eurodéputé Frédéric-Pierre Vos (RN) a évoqué de manière provocante la possibilité d’une revendication des symboles nationaux, tandis que l’eurodéputé de gauche Rodrigo Arenas (La France Insoumise) a rejeté ces craintes en soulignant l’absence de telles revendications et en rappelant le cas de la Statue de la Liberté, que la France ne réclame pas aux Etats-Unis.
La loi, tout en évitant les excuses explicites pour le passé colonial, se veut un geste de réparation et d’ouverture envers les anciens territoires colonisés, avec lesquels les relations restent souvent marquées par la méfiance. La restitution est présentée comme un instrument capable de favoriser le dialogue et la coopération, comme l’a souligné la ministre de la culture Catherine Pégard, qui a parlé d’un moyen de rapprocher les peuples dans un esprit de pacification.
Les critiques ne se sont toutefois pas limitées au front conservateur. La députée Sophie Taillé-Polian (groupe Écologiste et Social) a fait valoir que l’absence du terme “colonialisme” affaiblit la portée de la mesure et risque de perpétuer la même logique que celle qui a sous-tendu le système colonial. Pour l’eurodéputé, nommer explicitement le phénomène ne signifie pas céder à une rhétorique de la culpabilité, mais assurer une rigueur historique. Rejeter une telle définition reviendrait, selon elle, à édulcorer la réalité et à empêcher une pleine compréhension du passé.
Malgré les divisions, le vote unanime a été interprété par certains observateurs comme un signe de changement. Et même au sein de la gauche, les partisans d’un texte technique, évitant les références explicites au colonialisme, n’ont pas manqué. Le sénateur Pierre Ouzoulias (Parti communiste français) a expliqué qu’il n’appartenait pas au Parlement d’écrire l’histoire ou de définir une pensée officielle sur un sujet aussi complexe, soulignant en outre qu’une référence explicite aurait pu limiter la portée de la loi. Une position en partie partagée par la Savoie elle-même, selon laquelle l’absence du terme permet également d’inclure des pays qui ne sont pas formellement colonisés.
Le nouveau cadre prévoit que deux organes, l’un scientifique et l’autre institutionnel, procèdent à une analyse approfondie des cas, évaluant si une œuvre doit être restituée sur la base des preuves disponibles et des demandes formelles des États concernés. Il s’agit d’une approche qui privilégie la vérification au cas par cas plutôt qu’une déclaration de principe générale. En définitive, la loi n’épuise pas le débat sur la question et ne résout pas toutes les questions en suspens, mais elle introduit un mécanisme stable qui aura un impact au fil du temps. Comme l’a noté M. Savoy, la mesure est loin d’être parfaite, mais il s’agit néanmoins d’un pas concret vers un système plus efficace, capable de produire des progrès réels dans la restitution des biens culturels. Il reste maintenant à voir comment cet instrument sera appliqué et quel impact il aura sur les relations entre la France et les pays réclamant la restitution de leur patrimoine.
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| La France adopte une loi sur la restitution des œuvres volées à l'époque coloniale |
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