Le Sénat ratifie la Convention de Faro sur l'importance du patrimoine culturel pour la société


Par 147 voix pour, 46 contre et 42 abstentions, le Sénat a approuvé la Convention de Faro. Le texte est maintenant transmis à la Chambre pour une deuxième lecture.

Avec le vote favorable du Sénat (147 voix pour, 46 contre et 42 abstentions), l’Italie se rapproche de l’adoption de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, également connue sous le nom de Convention de Faro, du fait de la ville portugaise où elle a été présentée le 27 octobre 2005. Leprocessus législatif pour l’adoption de la Convention, signée par l’Italie en 2013, a été particulièrement difficile et attend sa conclusion depuis six ans (mais maintenant, avec le vote favorable du Sénat, la fin est en vue : la prochaine étape sera la Chambre des députés pour la deuxième lecture du projet de loi de ratification).

Le Pd, le Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Liberi e Uguali ont voté pour. La Ligue a voté contre, tandis que les sénateurs de Forza Italia se sont abstenus. La sénatrice de Pentastellata, Margherita Corrado, a également voté contre, son groupe votant contre. Le ministre des Biens culturels , Dario Franceschini, s’est montré satisfait : “La ratification par le Sénat de la convention de Faro, a-t-il déclaré, est un pas important vers l’adoption par l’Italie de cet important document promu par le Conseil de l’Europe. Un acte qui reconnaît le patrimoine culturel comme un facteur crucial pour la croissance durable du territoire. J’espère que le prochain passage à la Chambre des députés sera le plus partagé possible, car la culture est un sujet qui unit et dépasse les oppositions”.

La Convention de Faro part du principe que, comme l’indique la traduction italienne non officielle disponible sur le site de la Direction générale des musées, “l’un des objectifs du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes fondés sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, qui constituent leur patrimoine commun”. Selon le texte, “la valeur et le potentiel du patrimoine culturel peuvent être des ressources pour le développement durable et la qualité de la vie” et toute personne a le droit “de s’intéresser au patrimoine culturel de son choix, dans le cadre du droit de participer librement à la vie culturelle, tel qu’il est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies”.

Le texte se compose de 23 articles répartis en trois parties (Objectifs, définitions et principes ; La contribution du patrimoine culturel à la société et au développement humain ; Responsabilité partagée du patrimoine culturel et participation du public ; Suivi et coopération ; Clauses finales). L’article 1 reconnaît “que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel qu’il est défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme”, reconnaît “une responsabilité individuelle et collective à l’égard du patrimoine culturel” et souligne “que la préservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont pour objectif le développement humain et la qualité de la vie”. Elle poursuit en déclarant que “le patrimoine culturel est un ensemble de ressources héritées du passé que les peuples identifient, indépendamment de leur propriétaire, comme reflétant et exprimant l’évolution de leurs valeurs, croyances, connaissances et traditions” et qu’une communauté du patrimoine est constituée par un groupe de personnes qui valorisent des aspects spécifiques du patrimoine culturel et qui souhaitent, dans le cadre de l’action publique, les soutenir et les transmettre aux générations futures“ (art. 2) ; que ”toutes les formes de patrimoine culturel en Europe qui, ensemble, constituent une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité“ (art. 3), que chacun a le droit ”de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement“ et que ”l’exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l’intérêt public et des droits et libertés d’autrui" (art. 4).

En outre, la Convention engage les pays européens à “mettre en évidence la valeur du patrimoine culturel par son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa mise en valeur”, à assurer le droit de tous d’en jouir, à “favoriser un climat économique et social propice à la participation aux activités relatives au patrimoine culturel”, à “promouvoir la protection du patrimoine culturel” (Art. 5), “encourager la réflexion sur l’éthique et les méthodes de présentation du patrimoine culturel, ainsi que le respect de la diversité des interprétations”, “développer la connaissance du patrimoine culturel en tant que ressource pour faciliter la coexistence pacifique” (art. 7), “promouvoir une approche intégrée des politiques concernant la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère afin de parvenir à un équilibre entre ces éléments” (art. 8), “définir et promouvoir les principes d’une gestion durable et encourager l’entretien” (art. 9). Le potentiel du patrimoine culturel en tant que facteur de développement économique est également souligné. La Convention engage donc les pays à “sensibiliser au potentiel économique du patrimoine culturel et à l’utiliser”, à “prendre en considération le caractère et les intérêts spécifiques du patrimoine culturel lors de la planification des politiques économiques” et à “veiller à ce que ces politiques respectent l’intégrité du patrimoine culturel sans compromettre ses valeurs intrinsèques” (art. 10).

En ce qui concerne la gestion du patrimoine culturel, la Convention engage les parties à “promouvoir une approche intégrée et bien informée de la part des institutions publiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux”, à “développer des méthodes novatrices permettant aux autorités publiques de coopérer avec d’autres acteurs”, à “respecter et encourager les initiatives volontaires qui complètent les rôles des autorités publiques”, à “encourager les organisations non gouvernementales intéressées par la conservation du patrimoine à agir dans l’intérêt public” (art. 11), encourager la participation de tous (art. 12), “faciliter l’inclusion de la dimension patrimoniale à tous les niveaux de l’éducation, non pas nécessairement comme un sujet d’étude spécifique, mais comme une source fructueuse pour d’autres domaines d’étude”, “encourager la formation professionnelle continue et l’échange de connaissances et de compétences, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système éducatif” (art. 13), renforcer “les initiatives qui favorisent la qualité des contenus et s’efforcent de sauvegarder la diversité linguistique et culturelle dans la société de l’information”, promouvoir “les normes internationales pour l’étude, la conservation, la valorisation et la protection du patrimoine culturel, tout en luttant contre le trafic illicite de biens culturels”, lutter contre les obstacles qui en limitent l’accès (art. 14), de surveiller les lois, les politiques et les pratiques en matière de patrimoine culturel (art. 15, 16, 17).

Le Sénat ratifie la Convention de Faro sur l'importance du patrimoine culturel pour la société
Le Sénat ratifie la Convention de Faro sur l'importance du patrimoine culturel pour la société


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