L'Italie ratifie la Convention de Faro : oui final à la Chambre des députés


L'Italie a ratifié la Convention de Faro : ce matin, la Chambre des députés a donné son accord final.

L’Italie a ratifié la Convention de Faro, c’est-à-dire la “ Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société ”, après un parcours de quinze ans : en effet, la Convention a été signée dans la ville portugaise de Faro le 27 octobre 2005. L’Italie avait signé le traité pour la première fois en 2013, mais pour le ratifier, il fallait l’approbation du Sénat et de la Chambre : le Sénat l’a approuvé en octobre 2019 (147 voix pour, 46 contre et 42 abstentions), et ce matin la Chambre l’a approuvé avec 237 voix pour, 119 contre et 57 abstentions. L’Italie rejoint ainsi 39 autres pays qui avaient déjà ratifié la Convention de Faro (dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Autriche, la Russie, la Suède, la Norvège et la Finlande).

La convention de Faro est un document qui vise à établir la valeur du patrimoine culturel pour la société européenne, en reconnaissant la connaissance et le patrimoine culturel comme des droits de l’homme. Elle se compose de 23 articles répartis en cinq parties (Objectifs, définitions et principes ; Contribution du patrimoine culturel à la société et au développement humain ; Responsabilité partagée du patrimoine culturel et participation du public ; Suivi et coopération ; Clauses finales).



L’article 1 reconnaît “que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel qu’il est défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme”, reconnaît “une responsabilité individuelle et collective à l’égard du patrimoine culturel” et souligne “que la préservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont pour objectif le développement humain et la qualité de la vie”. Elle poursuit en affirmant que “le patrimoine culturel est un ensemble de ressources héritées du passé que les peuples identifient, indépendamment de leur propriétaire, comme reflétant et exprimant l’évolution de leurs valeurs, croyances, connaissances et traditions” et qu’une communauté du patrimoine est constituée d’un groupe de personnes qui valorisent des aspects spécifiques du patrimoine culturel et qui souhaitent, dans le cadre d’une action publique, les soutenir et les transmettre aux générations futures“ (art. 2) ; que ”toutes les formes de patrimoine culturel, y compris le patrimoine naturel et culturel, sont considérées comme des éléments essentiels du patrimoine culturel“ (art. 2) ; que ”toutes les formes de patrimoine culturel sont considérées comme des éléments essentiels du patrimoine naturel et culturel. 2) ; que “toutes les formes de patrimoine culturel en Europe constituent ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité” (Art. 3) ; que chacun a le droit “de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement” ; et que “l’exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l’intérêt public et des droits et libertés d’autrui” (Art. 4). </>

En outre, la Convention engage les pays européens à “mettre en évidence la valeur du patrimoine culturel par son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa mise en valeur”, à assurer le droit de tous d’en jouir, à “favoriser un climat économique et social propice à la participation aux activités relatives au patrimoine culturel”, à “promouvoir la protection du patrimoine culturel” (art. 5), “encourager la réflexion sur l’éthique et les méthodes de présentation du patrimoine culturel, ainsi que le respect de la diversité des interprétations”, “développer la connaissance du patrimoine culturel en tant que ressource pour faciliter la coexistence pacifique” (art. 7), “promouvoir une approche intégrée des politiques concernant la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère afin de parvenir à un équilibre entre ces éléments” (art. 8), “définir et promouvoir les principes d’une gestion durable et en encourager l’entretien” (art. 9). Le potentiel du patrimoine culturel en tant que facteur de développement économique est également souligné, c’est pourquoi la Convention engage les pays à “sensibiliser au potentiel économique du patrimoine culturel et à l’utiliser”, à “prendre en considération le caractère et les intérêts spécifiques du patrimoine culturel lors de la planification des politiques économiques” et à “veiller à ce que ces politiques respectent l’intégrité du patrimoine culturel sans compromettre ses valeurs intrinsèques” (art. 10). </>

En ce qui concerne la gestion du patrimoine culturel, la Convention engage les parties à “promouvoir une approche intégrée et bien informée de la part des institutions publiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux”, à “développer des méthodes novatrices permettant aux autorités publiques de coopérer avec d’autres acteurs”, à “respecter et encourager les initiatives volontaires qui complètent les rôles des autorités publiques”, à “encourager les organisations non gouvernementales intéressées par la conservation du patrimoine à agir dans l’intérêt public” (art. 11), à encourager la participation de tous (art. 12), de “faciliter l’inclusion de la dimension patrimoniale à tous les niveaux de l’éducation, non pas nécessairement comme un sujet d’étude spécifique, mais comme une source fructueuse pour d’autres domaines d’étude”, d’“encourager la formation professionnelle continue et l’échange de connaissances et de compétences, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système éducatif” (art. 13), renforcer “les initiatives qui favorisent la qualité des contenus et s’efforcent de sauvegarder la diversité linguistique et culturelle dans la société de l’information”, promouvoir “les normes internationales pour l’étude, la conservation, la valorisation et la protection du patrimoine culturel, tout en luttant contre le trafic illicite de biens culturels”, combattre les obstacles qui limitent l’accès (art. 14), assurer le suivi des lois, politiques et pratiques en matière de patrimoine culturel (art. 15, 16, 17). </>

Photo : Palazzo Montecitorio. Ph. Crédit Manfred Heyde.

L'Italie ratifie la Convention de Faro : oui final à la Chambre des députés
L'Italie ratifie la Convention de Faro : oui final à la Chambre des députés


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