Certosa di Trisulti, le Conseil d'État donne raison au MiC et évince l'ultra-droite


L'affaire de la Certosa di Trisulti est close : le Conseil d'État donne raison au ministère de la Culture et chasse l'ultra-droite du monastère du XIIIe siècle.

Le mot “fin” a enfin été prononcé dans l’affaire de la Certosa di Trisulti, qui opposait la fondation Dignitatis Humanae Institute (DHI), école américaine d’ultra-droite proche de Steve Bannon, ex-stratège en chef de l’ancien président Donald Trump, au ministère de la Culture (aujourd’hui ministère de la Culture, MiC). La Certosa, un important monastère du XIIIe siècle situé à Collepardo (Frosinone), avait été donnée en concession au DHI, au milieu des protestations de la population locale, compte tenu des demandes extrémistes poursuivies par la fondation. La concession avait été accordée en 2017, après quoi, en 2019, le MiBAC, sous la direction d’Alberto Bonisoli, avait révoqué la concession, constatant plusieurs irrégularités (en bref, le DHI n’avait pas les conditions requises pour occuper la Chartreuse).

La bataille juridique s’est poursuivie pendant deux ans, jusqu’au 27 mai 2020, avec le jugement retentissant du tribunal administratif régional du Latium, selon lequel les évaluations du MiBACT étaient illégitimes : le tribunal a donc réattribué la chartreuse à l’école. Le dernier mot est venu du Palazzo Spada, avec la sentence 02207/2021 du 15 mars. Le Conseil d’État, en particulier, a donné raison au ministère de la Culture en constatant que DHI ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention de la concession.

Les conditions que devaient remplir “sous peine d’inéligibilité” les associations et fondations“ candidates à la concession, rappelle le Conseil d’État, ”étaient les suivantes : (a) prévoir, parmi les buts principaux définis par la loi ou par le statut, la réalisation d’activités de protection, de promotion, de valorisation ou de connaissance du patrimoine culturel ; b) expérience documentée d’au moins cinq ans dans le secteur de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel ; c) expérience documentée dans la gestion, au cours des cinq dernières années précédant la publication de l’avis, d’au moins un bien culturel, public ou privé ; d) possession des conditions générales d’ordre prévues à l’art. 80 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (...) pour contracter avec l’administration publique, limitée au représentant légal de l’entité.“ ”Il apparaît clairement au collège, poursuit l’arrêt, que les exigences susmentionnées devaient être réunies à l’expiration du délai de présentation des candidatures et donc au plus tard le 16 janvier 2017 (date à laquelle DHI a effectivement présenté sa demande de participation). Cela découle à la fois du libellé de l’avis et d’un principe immanent à notre système juridique en vertu duquel les conditions de participation à une sélection publique doivent être réunies au moment de l’expiration du délai péremptoire fixé par l’avis pour l’introduction de la demande de participation, afin de ne pas porter atteinte à l’égalité des conditions entre les candidats à une sélection publique, ce qui doit toujours favoriser le déroulement d’une telle procédure administrative".

Par conséquent, “compte tenu de ce qui ressort de la lecture des documents produits dans le dossier”, poursuit l’arrêt, “le Collège considère que les griefs formulés par l’administration à l’encontre de l’association DHI sont fondés, puisqu’ils sont prouvés par des documents”. Quelles sont les exigences que DHI n’avait pas ? L’absence de reconnaissance de l’association et l’absence d’une activité de promotion culturelle (et par conséquent de l’expérience de cinq ans exigée par l’avis).

“De l’aveu même de DHI, lit-on dans le jugement, la reconnaissance de l’association a eu lieu bien après le 16 janvier 2017 (date d’expiration du délai de présentation des demandes), en fait seulement cinq mois après cette date, le 20 juin 2017, le Bureau territorial du gouvernement a enregistré la reconnaissance de l’association (comme il ressort du certificat de la préfecture de Rome mentionné dans la note prot. 220500 du 21 juin 2017 versée aux dossiers de la procédure préliminaire menée par le ministère et dans le présent jugement)”. En ce qui concerne le non-respect de l’exigence d’exercer des activités culturelles, l’arrêt indique : “au 16 janvier 2017, l’article 6 des statuts de l’association énumère parmi ses tâches ”la promotion du Saint Évangile dans le monde public et politique (...) le soutien de l’Église catholique avec la formation des jeunes, qui ont de fortes vocations à la mission politique (...) l’organisation d’activités de formation“, pour indiquer celles qui se rapprochent le plus des activités que l’avis stipulait que les participants devaient démontrer qu’ils incluaient dans leurs statuts en tant que finalités institutionnelles. Ce n’est que le 30 mars 2017 que les statuts de l’association ont été complétés pour inclure l’objet statutaire de protection, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel. Il apparaît évident que les trois activités indiquées à l’art. 6 des statuts de l’association avant l’intervention complémentaire et reproduites ci-dessus ne peuvent pas être considérées, ne serait-ce que partiellement (et donc insuffisamment), comme incluses dans l’activité large et en tout cas spécifique de promotion et de valorisation du patrimoine culturel, qui exige évidemment que l’association s’engage non pas sporadiquement (comme le montre la documentation déposée par l’association) mais constamment dans la double tâche de promouvoir de manière diffuse le sens de la culture et la connaissance du patrimoine existant ainsi que de le valoriser à travers des initiatives qui ne peuvent pas avoir une portée territoriale circonscrite (comme le montre encore la documentation déposée) mais qui se réfèrent à l’ensemble du territoire national et international”..

“Il résulte de ce qui précède, conclut le juge, que l’administration procédante a amplement démontré l’absence des exigences susmentionnées pour la participation au processus de sélection, en contradiction avec l’association en question et avec une demande de documentation supplémentaire, ce qui permet de conclure que l’enquête préliminaire a été menée de manière adéquate et que la décision prise par l’administration en état de légitime défense est justifiée”.

Sur la photo : la chartreuse de Trisulti. Ph. Crédit

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