La révolution de la TVA sur le marché de l'art italien : de nouvelles perspectives pour le secteur


L'introduction de la TVA à 5% sur le marché de l'art a introduit une révolution dans le marché de l'art italien. Voici les perspectives pour les artistes, les galeries et les collectionneurs, mais aussi les critiques. L'article de Marco Menozzi.

Le panorama du marché de l’art italien a toujours été un entrelacement complexe de culture, de passion et, inévitablement, de réglementation légale du secteur. Pendant des années, les opérateurs et les initiés ont fait état d’une contraction progressive du secteur, souvent imputée à l’une des charges fiscales les plus onéreuses d’Europe. Aujourd’hui, enfin, une nouvelle saison prometteuse s’ouvre, marquée par l’introduction d’un taux de TVA considérablement réduit. Ce changement, attendu et souhaité par beaucoup, n’est pas seulement une simplification réglementaire, mais représente un véritable moteur pour la relance de l’ensemble du secteur artistique national.

Pour bien comprendre la portée de cette innovation, il est essentiel de retracer le parcours réglementaire qui l’a rendue possible. La TVA étant une taxe dite “harmonisée”, la base réglementaire de référence dans l’UE est la directive TVA 2006/112/CE, qui prévoyait déjà à l’annexe III une liste de biens et de services auxquels des taux de TVA réduits pouvaient être appliqués. Cette liste a été modifiée au fil du temps, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités. Le tournant est représenté par la directive européenne 2022/542 du 5 avril 2022, qui a explicitement introduit - au numéro 26 de la liste - les œuvres d’art dans l’annexe III de la directive 2006/112/CE, parmi les types de biens et de services pouvant bénéficier de taux de TVA réduits. Cette directive, dont l’application par les États membres était envisagée à partir du 1er janvier 2025, devait non seulement profiter au consommateur final, mais aussi poursuivre des objectifs spécifiques d’intérêt public, social et culturel. Malgré une orientation européenne claire, l’Italie a rencontré des difficultés pour transposer ces dispositions dans les délais impartis.

Alors que des pays comme la France et l’Allemagne ont réduit leurs taux de TVA - à 5 % et 7 %, respectivement, pour les importations et les livraisons à partir du 1er janvier 2025 - en Italie, la réforme de la TVA est restée, pendant un certain temps, un simple espoir. En effet, la loi déléguée sur la réforme fiscale (loi n° 111 du 8 août 2023) avait déjà délégué au gouvernement la réduction du taux de TVA sur l’importation d’œuvres d’art et l’extension du taux réduit à toutes les livraisons d’œuvres d’art, d’antiquités ou d’objets de collection. Toutefois, les propositions législatives intermédiaires n’avaient pas été mises en œuvre. C’est avec le décret-loi n° 95 du 30 juin 2025 (dit décret-loi Omnibus), publié au Journal officiel n° 149, que la réforme tant attendue s’est concrétisée. L’article 9 du décret susmentionné a en effet introduit - à compter du 1er juillet 2025 - le taux de TVA de 5 % pour toutes les livraisons d’œuvres d’art, d’antiquités ou d’objets de collection. L’objectif de la réforme est de soutenir le secteur italien de l’art, confronté à une concurrence internationale croissante et de relancer un secteur extrêmement important, dans le but d’attirer des artistes, des collectionneurs et des investisseurs du monde entier.

Modenantiquaria 2025
Modenantiquaria 2025

Exigences objectives et subjectives pour l’exonération de la TVA - comparaison entre les anciennes et les nouvelles règles

Les changements les plus significatifs introduits par le décret-loi omnibus sont : i) l’élargissement de la portée subjective de la facilitation et ii) la réduction drastique du taux. Auparavant, en effet, le taux réduit de TVA de 10 % n’était applicable qu’aux importations et aux livraisons effectuées directement par les auteurs des œuvres, leurs héritiers ou légataires. En dehors de ces hypothèses facilitées, sous le régime réglementaire précédent, les livraisons d’œuvres d’art étaient soumises au taux ordinaire de TVA de 22%. Par conséquent, les livraisons effectuées par les galeries et les marchands d’art, qui opèrent sur le “marché secondaire”, étaient soumises au taux ordinaire de 22 %. Il ne fait aucun doute que cette différence plaçait l’Italie dans une position nettement désavantageuse par rapport aux autres pays européens.

En vertu des nouvelles dispositions, le taux de TVA passe de 22 % ou 10 % à 5 %. Le taux réduit s’applique désormais à toutes les livraisons d’œuvres d’art, d’antiquités ou d’objets de collection, en raison de l’introduction du numéro 1 (films de fiction) dans le tableau A - partie II-bis annexé au décret présidentiel n° 633/1972. Cela signifie que l’exonération n’est plus limitée aux seuls biens fournis par les auteurs ou leurs héritiers, mais qu’elle s’étend à toutes les fournitures effectuées par les galeries et les marchands d’art, ainsi qu’aux importations.

En ce qui concerne le champ d’application objectif de la discipline, la définition des"œuvres d’art, antiquités ou objets de collection" reste liée à celle contenue dans le tableau, lettres a), b) et c), annexé au décret-loi n° 41/95, qui transpose, à quelques exceptions près, celles prévues à l’annexe IX de la directive 2006/112/CE. Plus précisément, sont considérés comme objets d’art les peintures, dessins et collages réalisés entièrement à la main par l’artiste (à l’exclusion des dessins techniques et industriels) ; les gravures, estampes et lithographies originales, produites en nombre limité à partir de matrices réalisées à la main par l’artiste ; les sculptures et moulages originaux en édition limitée (maximum 8 exemplaires), réalisés ou contrôlés par l’artiste ; les tapisseries réalisées à la main, qui sont des objets d’art et qui ne sont pas des objets d’art.tapisseries et tapis muraux faits à la main d’après des dessins originaux, en huit exemplaires au maximum ; œuvres uniques en céramique signées par l’artiste ; émaux sur cuivre numérotés et signés (8 exemplaires au maximum) ; photographies réalisées, imprimées, signées et numérotées par l’artiste (30 exemplaires au maximum). Les objets de collection sont : les timbres-poste, marques et similaires, même non oblitérés, pour autant qu’ils n’aient pas cours légal ou ne soient pas destinés à l’être ; les spécimens et collections à des fins de collection dans les domaines de la zoologie, de la botanique, de la minéralogie, de l’anatomie, ainsi que d’intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Les antiquités sont, à titre résiduel, des biens autres que ceux énumérés ci-dessus qui ont plus de 100 ans d’âge.

Artissima 2024
Artissima 2024

Alternativité avec le régime dit de la marge

L’application du nouveau taux de TVA de 5 % est incompatible avec le “régime de la marge”. Cette condition est explicitement énoncée dans le tableau A, partie II-bis, n° 1-novies, conformément à l’article 98-bis de la directive 2006/112/CE (introduite par la directive 2022/542/UE). Il convient de noter que le régime de la marge est un régime spécial de TVA, régi par le décret-loi n° 41/1995, qui permet aux revendeurs de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’antiquités ou d’objets de collection de déterminer la base imposable non pas sur la totalité du prix de vente, mais sur la différence entre le prix de vente et le coût d’achat (la “marge bénéficiaire”). La TVA, généralement de 22 %, est déduite de cette marge. Ce régime s’applique aux livraisons d’objets importés ou achetés par certaines catégories de personnes (par exemple, les particuliers, les assujettis de l’UE bénéficiant du régime d’exonération, les auteurs, leurs héritiers ou légataires).

Pour les revendeurs, tels que les galeries, le choix d’adopter ce régime est facultatif, tandis que pour les maisons de vente, il s’applique obligatoirement aux ventes à la commission effectuées sur la base d’un contrat conclu avec un particulier ou, en tout cas, un particulier qui n’a pas le droit de déduire la TVA. Le régime de la marge, comme le nouveau taux de 5%, a pour objectif d’éviter que le poids de la TVA n’affecte anormalement le marché. En d’autres termes, les deux mesures sont alternatives: un revendeur peut appliquer le régime de la marge à condition qu’il n’ait pas acheté ou importé les biens en utilisant le taux de 5 %, et il ne peut livrer avec une TVA de 5 % que s’il n’a pas acheté en utilisant le régime de la marge.

Foire d'art 2025
Foire d’art 2025

TVA sur les importations : prolongation de la réduction du taux

Le régime de TVA applicable aux importations d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection fait également l’objet d’un changement important. Dans le passé, le taux applicable à ces transactions était de 10 %. Avec le D.L. Omnibus, le taux pour les importations passe à 5 %. Pour les importations, la réforme ne modifie donc pas le champ d’application subjectif de la mesure de facilitation : la disposition précédente se référait déjà à la généralité des biens importés.

La nouveauté consiste donc uniquement dans la réduction du taux applicable. L’application du taux de 5 % aux importations est rendue possible par l’article 69, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 633/1972, qui étend aux importations les taux appliqués au niveau national. Par conséquent, l’introduction du nouveau numéro 1-novies du tableau A, partie II-bis, permet d’appliquer le taux réduit de TVA de 5% également aux importations d’œuvres d’art. En outre, suite à la référence faite par l’article 43, alinéa 5, du décret-loi n° 331/1993, le nouveau taux réduit sera également étendu à tous les achats intracommunautaires d’œuvres d’art, d’antiquités ou de collections. Cette nouvelle extension contribue à créer un cadre réglementaire plus homogène et favorable à la circulation des œuvres d’art au sein de l’Union européenne et sur le marché italien.

Modenantiquaria 2024
Modenantiquaria 2024

Comparaison avec le marché européen : une plus grande compétitivité du système italien

L’intervention sur la TVA place l’Italie dans une nouvelle perspective internationale beaucoup plus compétitive. En effet, avec le taux de 5 %, l’Italie s’aligne sur la fiscalité favorable des autres pays européens et, dans certains cas, la dépasse, devenant ainsi le pays qui applique le taux de TVA le plus bas du vieux continent pour la généralité des ventes d’œuvres d’art. Actuellement, seules Chypre et Malte appliquent le taux de 5 %, mais limité aux importations. D’autres pays européens ont des taux nettement plus élevés : l’Espagne à 21 %, les Pays-Bas à 9 % et l’Autriche à 20 %.

La réforme de la TVA applicable aux œuvres d’art devrait donc rendre le marché italien beaucoup plus attrayant pour les clients finaux qui, par le passé, préféraient souvent acheter dans d’autres pays de l’UE en raison du coût fiscal global moins élevé. On s’attend à une augmentation significative des ventes, attirant des artistes italiens et étrangers, des collectionneurs et des investisseurs, et générant plus de revenus imposables en Italie, ce qui devrait compenser la perte de revenus résultant de la réduction du taux de TVA. Nomisma estime que pour les petites galeries, cette mesure pourrait se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 50 %, avec une augmentation globale de 28 % pour le secteur. Les maisons de vente aux enchères italiennes bénéficieront également d’une réduction de l’impact fiscal sur les commissions de vente.

Miart 2023
Miart 2023

Questions en suspens et éventuelles difficultés opérationnelles Champ d’application objectif des “œuvres d’art” : nécessité de redéfinir un concept et son spectre d’application

Malgré l’enthousiasme suscité par l’entrée en vigueur de la nouvelle discipline, la voie de son application n’est pas exempte de défis et de questions qui nécessiteront une attention particulière et, dans certains cas, une clarification officielle.

La définition de l’“objet d’art” aux fins de la TVA, bien que tirée de la réglementation européenne, souffre d’une conception anachronique. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, le tableau annexé au décret-loi n° 41/1995 part du principe que les objets d’art doivent avoir été réalisés entièrement à la main par l’artiste et reproduits en un nombre limité d’exemplaires. Cette interprétation, confirmée par la pratique de l’Agence des impôts (par exemple, la réponse à l’interprétation n° 303 de 2020 et la circulaire n° 24/E de 2010), exclut les œuvres réalisées à l’aide de techniques comprenant un traitement automatique (comme les impressions 3D) ou avec la contribution de tiers, ce qui limite le rôle de l’artiste à la conception. Mais ce n’est pas tout.

Des œuvres emblématiques telles que les sérigraphies d’Andy Warhol, les sculptures multimédias de Nam June Paik, les vidéos interactives de Bill Viola ou les expériences immersives d’Olafur Eliasson ne répondraient pas aux exigences formelles du règlement. De même, les compositions hyperréalistes de Ron Mueck, les cires monumentales d’Urs Fischer ou les œuvres numériques basées sur la blockchain d’ artistes tels que Beeple seraient exclues en raison de l’absence de l’exigence de “manualité” ou de la difficulté de définir une “édition limitée” au sens traditionnel du terme. Ou encore, les architectures éphémères de Christo et Jeanne-Claude - conçues par les deux artistes, mais réalisées physiquement par des équipes de techniciens - seraient en dehors du périmètre de la règle de facilitation. Dans le domaine de l’art numérique, les œuvres interactives de Rafael Lozano-Hemmer ou les mondes immersifs créés par Refik Anadol au moyen d’algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ne peuvent être considérés comme “entièrement faits à la main”, mais représentent des formes d’art centrales dans la production contemporaine. Enfin, les œuvres NFT(non-fungible tokens), comme celles de Pak ou de XCOPY, n’entrent pas du tout dans la taxonomie du DL 41/1995 : elles sont immatérielles, réplicables numériquement, mais uniques sur le plan cryptographique. Cependant, elles représentent aujourd’hui un segment consolidé du marché de l’art contemporain, y compris en termes de valeur économique.

En d’autres termes, le système réglementaire actuel, incapable de reconnaître la pluralité des langages contemporains - de l’art génératif aux dispositifs de réalité augmentée, en passant par les NFT et les installations relationnelles - démontre la nécessité la nécessité urgente d’une mise à jour du concept fiscal d’“objet d’art”, afin de garantir une application cohérente des avantages fiscaux également aux œuvres qui, bien qu’elles ne soient pas exécutées “à la main”, ont une pertinence artistique et culturelle évidente sur la scène contemporaine.

Amart 2023
Amart 2023

Questions en suspens et éventuelles critiques opérationnelles Spécificités concernant l’application du régime de la marge

L’introduction du nouveau taux de 5 % amènera les opérateurs à évaluer l’opportunité de ne pas appliquer le régime de la marge pour se prévaloir du régime ordinaire. Cependant, le passage d’un régime à l’autre présente des complexités, surtout s’il est effectué en cours d’année.

Si un opérateur a adopté le régime de la marge analytique (qui permet de calculer la marge transaction par transaction), le passage au régime ordinaire de la TVA (avec taux réduit) est régi par l’article 36, paragraphe 3, du décret-loi n° 41/1995. La règle prévoit l’application de la TVA ordinaire par livraison unique, selon un comportement concluant, sans préjudice de l’obligation de déclaration annuelle (pour les opérations effectuées en 2025, au plus tard le 30 avril 2026).

La procédure pour les assujettis qui ont utilisé le régime de la marge dans le cadre de la méthode globale est moins simple. Cette méthode, généralement appliquée pour la livraison de biens tels que des pièces de monnaie ou d’autres objets de collection, ne peut pas être abandonnée sur la base d’une transaction à la fois. Elle nécessite au contraire un passage préalable au régime de la marge analytique, qui doit être mentionné dans la déclaration annuelle. Ce n’est qu’après cette étape que l’option pour le régime ordinaire de TVA peut être exercée pour chaque livraison. Pour les opérations en cours en 2025, le passage du régime global au régime analytique nécessiterait, en tout état de cause, d’ajuster les décomptes de TVA effectués au cours du premier semestre 2025, de recalculer la base imposable et de verser toute différence de taxe. La complexité administrative et de gestion, ainsi que la charge pour l’assujetti d’identifier les achats de manière analytique, pourraient rendre ce passage non rentable pour l’année 2025.

BIAF 2024
BIAF 2024

Questions en suspens et éventuels problèmes opérationnels critiques. Nécessité de clarifications interprétatives de la part des autorités fiscales

Les complexités liées au passage du régime de la marge (notamment celle appliquée dans le cadre de la méthode globale) au régime de droit commun avec un taux de 5% rendent souhaitables des clarifications officielles sur les modalités de révocation de l’option dans le courant de l’année 2025.

En outre, dans le passé, des difficultés ont été rencontrées pour identifier l’“auteur” réel de l’œuvre d’art aux fins de l’application du taux réduit (par exemple, les transferts de photographies). À cet égard, un cas intéressant a fait l’objet des conclusions de l’avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-433/24 concernant l’application du régime de la marge lorsque le revendeur achète l’œuvre non pas directement à l’auteur, mais à une personne morale établie par l’auteur (par exemple, vente effectuée par une société dont l’auteur est actionnaire). Selon les conclusions de l’avocat général du 12 juin 2025, une vente par une personne morale peut être considérée comme effectuée par l’auteur si celui-ci dispose d’un pouvoir de décision suffisant sur la vente et si le produit de la vente, ou une partie substantielle de celui-ci, entre - directement ou indirectement - dans le patrimoine de l’auteur.

BIAF 2024
BIAF 2024

Conseils opérationnels pour les galeristes et les conseillers en art

La réduction du taux de TVA à 5% pour la livraison et l’importation d’œuvres d’art représente un pas concret vers la reconnaissance de la valeur économique et culturelle que le secteur de l’art génère et uneouverture significative au marché international. Pour les galeristes et les marchands d’art, le nouveau taux constitue une opportunité de choix et de compétitivité accrue. Chaque galerie pourra désormais évaluer le régime fiscal le plus approprié entre l’application du régime de la marge (22 % sur la marge) ou de la TVA à 5 % sur l’ensemble du prix. Cela rendra sans aucun doute le marché italien plus attrayant pour les clients finaux, qui trouveront désormais plus pratique d’acheter en Italie qu’auparavant.

Pour les conseillers en art, une connaissance approfondie et une mise à jour constante de l’actualité fiscale deviendront essentielles pour guider les collectionneurs et les investisseurs dans leurs choix, en maximisant les avantages fiscaux et en opérant dans un cadre réglementaire plus favorable. Il serait également crucial de promouvoir une culture de la transparence des transactions , qui, selon certains experts, devrait accompagner cette mesure pour favoriser l’émergence de l’économie souterraine sur le marché de l’art.

Miart 2025. Photo : Nicola Gnesi
Miart 2025. Photo : Nicola Gnesi

Lignes d’évolution potentielle du régime de TVA dans le secteur de l’art

La mesure, bien qu’opportune, mériterait d’être incluse dans un projet de réforme organique du marché de l’art. La persistance de définitions anachroniques de l’“objet d’art”, incapables d’inclure les nouvelles formes d’expression et les langages artistiques contemporains, reste un problème critique. De même, l’incertitude quant au traitement fiscal - en matière d’impôts directs - des plus-values résultant de la cession d’œuvres d’art continue à générer des litiges et à décourager la circulation des œuvres, en poussant les opérateurs et les collectionneurs vers des marchés étrangers aux règles plus claires (ou, au contraire, dépourvus de toute discipline dans le secteur).

Il est donc hautement souhaitable que le gouvernement, dans l’exercice de sa délégation fiscale, saisisse l’occasion d’une intervention plus organique et structurée, qui devrait inclure : la mise à jour des définitions réglementaires actuellement en vigueur, pour inclure également les spécificités de l’art contemporain ; la définition précise des conditions fiscales préalables des transferts, aux fins des impôts directs, en réduisant l’incertitude interprétative sur ce point et, par conséquent, les arrêts nomofilactiques de la Cour Suprême.

Seule une approche intégrée combinant simplification réglementaire, sécurité fiscale et ouverture culturelle peut faire de l’Italie un pôle véritablement compétitif et stimulant sur le marché mondial de l’art. Le chemin a été parcouru, mais la voie vers un marché de l’art totalement transparent, dynamique et attractif nécessite d’autres étapes décisives et coordonnées.


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